Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

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FAQ


1. Comment les conseils de la défense sont-ils désignés ?
2. Qu’est-ce que l’Association des conseils de la défense ?
3. Comment est constituée une équipe de la défense ?
4. Quels sont les moyens mis par le Tribunal à la disposition des conseils de la défense ?
5. Un conseil peut-il défendre plus d’un accusé devant le Tribunal ?


1. Comment les conseils de la défense sont-ils désignés ?

Un suspect ou un accusé qui finance lui-même sa défense a le droit de choisir son propre conseil. Ces avocats engagés en privé seront autorisés à représenter l’accusé s’ils remplissent les exigences en matière de qualifications visées dans l’article 44 du Règlement de procédure et de preuve (« Le Règlement ».) Toutefois, s’il n’a pas les moyens de payer son avocat, le suspect ou l’accusé indigent peut demander au Greffier de lui en commettre un d’office, qui sera alors rémunéré par le Tribunal. En pareil cas, le suspect ou l’accusé peut choisir l’un des conseils inscrits dans la liste des conseils qualifiés tenue par le Greffier et  le Tribunal prend en charge les frais de défense.

2. Qu’est-ce que l’Association des conseils de la défense (ADC)?

L’Association des conseils de la défense exerçant devant le Tribunal (ADC-ICTY) est une organisation professionnelle indépendante régie par la loi néerlandaise. Ce n’est pas un organe du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle est toutefois reconnue par l’article 44 de son Règlement de procédure et de preuve comme étant la seule organisation des conseils de la défense reconnue par le Greffier du Tribunal, et tous les avocats et juristes qui souhaitent représenter un accusé devant le TPIY doivent en être des membres actifs. Pour plus d’information sur l’Association des conseils de la défense, consulter son site Internet:

http://adc-icty.org/

3. Comment est constituée une équipe de la défense ?

Lors de la comparution initiale d’un accusé devant le Tribunal, le Greffier désigne en général un « conseil de permanence », à moins que celui-ci ne soit déjà représenté par un conseil qualifié. Celui-ci est désigné à titre temporaire pour représenter les droits de l’accusé, et particulièrement son droit à bénéficier d’un conseil, jusqu'à ce que l’accusé en ait un –engagé en privé ou désigné par le Greffier. S’il déclare ne pas avoir les moyens de le rémunérer, l’accusé demande officiellement au Greffier de désigner comme commis d’office le conseil de son choix. Il joint une déclaration de ses ressources et de celles des personnes vivant habituellement avec lui, dans laquelle figure une liste de tous ses biens et de ceux de son foyer, et où doit être mentionnée toutes éventuelles dettes. Si l’accusé a les moyens de rémunérer son conseil, il lui donne officiellement le pouvoir de le représenter en déposant un mandat auprès du Greffe. Le Greffe examine alors les qualifications du conseil et détermine si rien ne s’oppose à son assignation. Une fois le conseil principal désigné, c’est à lui de choisir d’autres membres de l’équipe chargée de défendre l’accusé, en consultation avec celui-ci. Si l’accusé est indigent, le conseil principal peut donc demander au Greffier d’assigner d’office un co-conseil (qui doit également avoir les qualifications requises par l’article 45) et du personnel de soutien pour aider le conseil principal. En règle générale, l’équipe de la défense est constituée du conseil principal, du co-conseil, d’un ou plusieurs enquêteur(s), d’un ou plusieurs assistant(s) juridique(s) et d’un commis aux affaires. Seuls le conseil principal et le co-conseil sont habilités à déposer des écritures au nom de l’accusé.

4. Quels sont les moyens mis par le Tribunal à la disposition des conseils de la défense ?

Les frais de représentation couvrent notamment les frais de gestion et les frais généraux. Le conseil doit donc avoir son propre bureau et être doté d’un secrétariat. Toutefois, afin de faciliter la tâche des conseils de la défense lorsqu’ils se rendent au Tribunal pour assister aux audiences, le Greffe a mis à leur disposition, dans les locaux du Tribunal, un bureau et un espace de réunion pour le Secrétariat de la Défense. Les salles pour la Défense sont équipées d’ordinateurs, de téléphones, d’une photocopieuse et d’un télécopieur. Les conseils de la défense ont en outre accès à la bibliothèque du Tribunal et divers services informatiques et technologiques du Tribunal, dont un réseau informatique pour le stockage des documents de la Défense, l’accès à la base de données des documents juridiques, y compris à distance. L’ADC-ICTY a également obtenu un bureau dans le bâtiment principal du Tribunal.

5. Un conseil peut-il défendre plus d’un accusé devant le Tribunal ?

Lorsque deux accusés sont jugés ensemble dans un même procès, l’article 16 A) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense ( la « Directive » ) prévoit que chacun d’entre eux a le droit d’avoir son propre conseil. Même si deux accusés jugés ensemble acceptent d’être représentés par le même conseil et demandent au Greffe de le désigner pour assurer leur défense, il est peu probable que le Greffe accepte, la charge de travail du conseil risquant d’être trop lourde pour assurer efficacement la défense des deux accusés. En outre, il se peut que deux accusés aient des intérêts divergents ou n’aient pas la même ligne de défense, donnant ainsi lieu à un conflit d’intérêts à un moment ou à un autre du procès. Pour ces raisons, l’article 16 G) de la Directive  interdit qu’un conseil soit simultanément commis à la défense de plusieurs suspects ou accusés, à moins que le Greffier ne soit convaincu que la double représentation ne portera pas préjudice aux  intérêts de chacun des accusés.

De même, lorsque deux accusés sont mis en cause dans le même acte d’accusation, ou dans deux actes d’accusation étroitement liés, et que l’un d’entre eux est jugé avant l’autre, le Greffier vérifie d’abord si l’assignation d’un même conseil ne provoquerait pas un conflit d’intérêts. En pareil cas, le futur client et celui dont le procès a déjà eu lieu, doivent chacun signer une attestation déclarant qu’ils sont pleinement informés d’un possible conflit d’intérêts et qu’ils acceptent néanmoins d’être représentés par le conseil en question. Le Greffier peut considérer que le conflit d’intérêts est trop important pour que l’on en fasse abstraction. En pareil cas, le Greffier peut rejeter la demande d’assignation de ce conseil et demander aux accusés d’en choisir un autre, conformément à la liste de l’article 44. La décision rendue par le Greffier peut faire l’objet d’un examen judiciaire.