Le Tribunal est habilité à juger des personnes physiques et non des organisations, des partis politiques, des unités militaires, des entités administratives ou toute autre personne morale.
Le Tribunal a pour mission de traduire en justice les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et, ce faisant, de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix dans la région.
Conformément au Statut, la compétence du TPIY s’étend au territoire de l’ex-Yougoslavie et à la période postérieure à l’année 1991. Le Tribunal est habilité à juger des personnes physiques et non des organisations, des partis politiques, des unités militaires, des entités administratives ou toute autre personne morale.
Bien que le TPIY et les juridictions nationales aient compétence concurrente pour juger les violations graves du droit international humanitaire commises en ex-Yougoslavie, le Tribunal peut faire valoir sa primauté et demander aux instances nationales de se dessaisir en sa faveur d’une enquête ou d’une procédure menée par ces dernières, à tout moment, dès lors qu’il en va de l’intérêt de la justice. Le Tribunal peut aussi renvoyer les affaires dont il est saisi devant les autorités nationales compétentes de l’ex-Yougoslavie.
Conformément à l’article 1 du Statut du TPIY, le Tribunal est compétent pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le Statut du TPIY précise aussi que la qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine.
Les articles 2 à 5 du Statut définissent quatre différentes catégories de crimes, décrites ci-dessous, qui relèvent de la compétence du Tribunal. Fait important, l’article 7 dispose que quiconque « a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 [...] est individuellement responsable dudit crime ».
Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949
Les quatre Conventions de Genève contiennent des règles pour la protection des civils qui ne participent pas aux hostilités pendant la guerre, et pour la protection des malades, des blessés ou des naufragés des armées et des prisonniers de guerre qui ne peuvent plus combattre.
Actuellement, 194 États sont parties aux Conventions de Genève. Ces États s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions de Genève. Ils sont également tenus de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre ces infractions graves et de les déférer à leurs propres tribunaux ou de les remettre pour jugement à un autre État. Conformément à l’article 2 du Statut du TPIY, le Tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent les infractions graves indiquées ci-dessous.
« Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente :
- l’homicide intentionnel ;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
- la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;
- le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
- l’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale ;
- la prise de civils en otages ».
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Les lois ou coutumes de la guerre régissent la conduite des conflits armés, notamment par rapport aux civils. L’article 3 du Statut du TPIY présente une liste non exhaustive de violations qui relèvent de la compétence du Tribunal. Elle comprend par exemple l’emploi d’armes toxiques, la destruction sans motif des villes que ne justifient pas les exigences militaires, la destruction d’édifices consacrés à la religion et le pillage de biens publics ou privés.
Les lois ou coutumes de la guerre sont un ensemble de règles de droit international établies dans le cadre de divers traités, conventions et accords internationaux, en particulier les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et de Genève de 1949 ainsi que les Protocoles additionnels de 1977. Elles sont également issues de l’évolution du droit international coutumier.
Crimes contre l’humanité
La notion de crimes contre l’humanité a évolué au cours de plusieurs décennies et ces crimes étaient cités dans le Statut de Nuremberg ou la Charte de Tokyo régissant les tribunaux qui ont conduit des procès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’article 5 du Statut du TPIY vise « les crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :
- assassinat ;
- extermination ;
- réduction en esclavage ;
- expulsion ;
- emprisonnement ;
- torture ;
- viol ;
- persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
- autres actes inhumains »
Génocide
L’article 4 du Statut du TPIY a incorporé les articles 2 et 3 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. L’article 4 établit la liste des actes qui sont constitutifs de génocide s’ils ont été commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Ces actes comprennent le meurtre de membres du groupe et le fait de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.
Outre le génocide, l’article 4 sanctionne également l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.