Une défense efficace garantit l’égalité des armes entre l’Accusation et la Défense, assurant ainsi l’équité des procédures.
Le droit de l’accusé à un procès équitable constitue non seulement un droit humain fondamental, mais également l’un des principes clés de la justice pénale. Comme dans tous les tribunaux, la défense joue un rôle crucial au TPIY. Une défense efficace garantit l’égalité des armes entre l’Accusation et la Défense, assurant ainsi l’équité des procédures. Une défense compétente et forte contribue en outre à la crédibilité du Tribunal et à sa reconnaissance au sein de la communauté internationale. La confiance que le public accorde au Tribunal dépend de l’équité de ses procès.
“ Les décisions prises à l’issue d’un procès n’auront de sens que si l’accusé a bénéficié d’une défense robuste. ”
Michael G. Karnavas, ancien Président de l’Association des Conseils de la Défense exerçant devant le TPIY (ADC-ICTY.)
Le droit à un conseil de la Défense
Le conseil est responsable de la défense de son client à chaque étape de son procès. Tout accusé qui comparaît devant le Tribunal a le droit d’être représenté par un conseil chargé de le défendre.
Ce droit, comme tous les autres droits reconnus à l’accusé, est inscrit dans le Statut du Tribunal et régi par son Règlement de procédure et de preuve. Si l’accusé choisit d’être représenté, il désigne lui-même son conseil ou le Greffier lui en commet un d’office.
Le conseil qui représente l’accusé prend en charge la préparation et la présentation de la défense
Pour exercer devant le Tribunal, le conseil doit remplir les conditions suivantes :
• Être habilité à pratiquer le droit dans un État ou être professeur de droit dans une université ;
• Avoir la maîtrise orale et écrite de l’une des deux langues de travail du Tribunal (l’anglais ou le français). Dans certains cas, un conseil engagé à titre privé peut obtenir du Greffier une dérogation à cette règle. En outre, le Greffier peut, à titre exceptionnel, lever cette exigence et accorder qu’il/elle soit représenté(e) par un co-conseil qui ne parle aucune des deux langues de travail, mais parle la langue maternelle de l’accusé ;
• Être membre de l’Association des conseils exerçant devant le Tribunal, reconnue par le Greffier ;
• Ne pas avoir été déclaré coupable ou autrement sanctionné à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée contre lui/elle devant une instance nationale ou internationale, dont des poursuites engagées en vertu du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal, à moins que le Greffier n’estime que, au vu des circonstances, il serait excessif d’écarter cette personne ;
• Ne pas avoir été déclaré coupable au terme d’un procès pénal ;
• Ne pas avoir, dans l’exercice de sa profession ou dans toute autre circonstance, adopté de comportement malhonnête ou indigne d’un conseil, préjudiciable à la bonne administration de la justice, risquant d’entamer la confiance du public envers le Tribunal ou l’administration de la justice, ou encore de nature à jeter le discrédit sur le Tribunal.
• N’avoir fourni aucune information erronée ou trompeuse s’agissant de ses qualifications et de son habilité à exercer l’activité de conseil, et ne pas avoir omis de communiquer des renseignements pertinents en la matière.
L’aide juridique
Les suspects ou accusés qui n’ont pas les moyens de rémunérer un conseil ont droit à ce qu’un conseil rétribué par le Tribunal leur soit commis d’office. Lorsque les suspects ou accusés ont les moyens de rémunérer partiellement un conseil, le Tribunal prend à sa charge la partie des frais dont ils ne peuvent s’acquitter.
Le Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention, au sein du Greffe, règle les questions posées par la défense des accusés et la détention au Tribunal.
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L’auto-représentation
Conformément à l’article 21 du Statut, un accusé peut choisir d’assurer lui-même sa défense. Bien que ce droit ne soit pas illimité, les Chambres ont, dans plusieurs affaires présentées devant elles, reconnu le droit à l’auto-représentation et autorisé l’accusé à se représenter lui-même. Dans ce type d’affaire le Tribunal s’assure, par l’entremise du Greffier, que l’accusé dispose des moyens nécessaires pour assurer sa défense, notamment en lui commettant des conseillers juridiques et d’autre personnel de soutien pour l’aider dans la préparation de son affaire, en lui permettant de communiquer de façon privilégiée avec certains membres de l’équipe de la défense, en lui donnant la possibilité de faire des photocopies et en mettant des espaces de rangement à sa disposition.
En outre, suite à une décision de la Chambre d’appel au cours d’une affaire dans laquelle un accusé assurait lui-même sa défense, le Greffier a adopté un programme spécial de rémunération pour les personnes qui assistent un accusé indigent assurant lui-même sa défense. Une clause prévoit également la nomination d’un enquêteur, d’un commis à l’affaire et d’un assistant linguistique pour la traduction si nécessaire.
L’Association des Conseils de la Défense exerçant devant le Tribunal
Depuis septembre 2002, les conseils des accusés sont regroupés au sein d’une organisation indépendante, l’Association des conseils de la défense exerçant devant le Tribunal, chargée de les représenter devant celui-ci. Cette association veille à ce que les accusés bénéficient d’une défense de qualité et représente tous les conseils exerçant devant le Tribunal auprès de ses organes. Elle intervient par ailleurs dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le Code de déontologie des avocats exerçant devant le Tribunal. Le 1er juin 2017, l’Association des conseils de la Défense exerçant devant le Tribunal a changé officiellement de nom et s’appelle désormais l’« Association des conseils de la Défense exerçant devant les cours et tribunaux internationaux ».
Le statut de la Défense
Bien que l’ADC-ICTY ne soit pas, sur le plan institutionnel, un organe du Tribunal, le Greffier du TPIY a invité cette association à participer à des comités et des projets du Tribunal. De plus, le Greffier consulte l’ADC-ICTY avant d’adopter de nouvelles résolutions importantes relatives au travail des équipes de la défense. L’ADC-ICTY a notamment été consulté avant l’adoption des mesures d’attribution d’aide juridique dans la phase préalable au procès ou lors du procès. En outre, l’association a été impliquée dans la révision complète de la directive sur la nomination d’un conseil de la défense, en 2006.